J.O. 77 du 31 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre les pestes porcines


NOR : AGRG0400754A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les parties Législative et Réglementaire du titre II du livre II du code rural, et notamment les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-11, L. 223-2, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-8, R. 221-17, R. 221-2 et R. 223-21 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 12 septembre 2002 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté, imputées au chapitre relatif à la lutte contre les maladies des animaux du budget du ministère chargé de l'agriculture.


Chapitre II

Tarifs de rémunération

par l'Etat des vétérinaires sanitaires

Section 1

Disposition générale


Article 2


Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire prévues au présent chapitre, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé.


Section 2

Visite sanitaire d'une exploitation ou d'un moyen de transport

en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine


Article 3


L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire applicables en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine dans une exploitation ou un moyen de transport conformément aux dispositions fixées par les arrêtés du 23 juin 2003 et du 11 septembre 2003 susvisés.

Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :

1° Visites d'une exploitation ou d'un moyen de transport en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine comprenant forfaitairement :

- le recensement exact des suidés entretenus dans l'exploitation ou le moyen de transport ;

- l'examen clinique, avec prise de température, des animaux suspects et, en cas de foyer, d'échantillons des animaux abattus puis éventuellement de ceux réintroduits après abattage total, assainissement et désinfection ;

- en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un animal ou d'une catégorie d'animaux ;

- les prélèvements nécessaires au diagnostic ou au dépistage sérologique et virologique des pestes porcines et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur départemental des services vétérinaires ;

- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et le contrôle du respect de leur application ;

- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

2° Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1/2 AMO.

3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1/5 AMO.

4° En cas d'euthanasie d'un suidé : par animal euthanasié : 1/2 AMO plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas fourni par l'administration.

Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.


Section 3

Visite sanitaire dans une exploitation située

en zone de protection ou de surveillance


Article 4


L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées dans les zones de protection et de surveillance mises en place autour d'un foyer de peste porcine conformément aux dispositions fixées par les arrêtés du 23 juin 2003 et du 11 septembre 2003 susvisés.

Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :

Visite d'une exploitation située dans les zones de surveillance ou de protection mises en place autour d'un foyer de peste porcine comprenant forfaitairement :

- le recensement exact des suidés entretenus sur l'exploitation ;

- en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'examen clinique, avec prise de température, d'un échantillon d'animaux ;

- en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique des pestes porcines et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur départemental des services vétérinaires ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires et à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.

Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.


Section 4

Vaccination d'urgence


Article 5


L'Etat assure le financement des opérations techniques de vaccination d'urgence contre la peste porcine classique effectuées conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé.

Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes :

Visite d'une exploitation comprenant forfaitairement :

- le recensement exact des suidés entretenus sur l'exploitation ;

- la vaccination d'urgence des suidés présents sur l'exploitation, le vaccin antipestique étant fourni gratuitement par l'administration ;

- l'identification des suidés vaccinés ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires et à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.

Le financement de ces opérations n'est pas cumulable avec celui prévu à la section précédente (cas d'une vaccination d'urgence en zone de protection ou de surveillance).

Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.


Chapitre III


Participation de l'Etat aux opérations de décontamination des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de peste porcine


Article 6


Les opérations de décontamination et, si nécessaire, de désinsectisation, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les arrêtés du 23 juin 2003 ou du 11 septembre 2003 susvisés et sont exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, sont prises en charge par l'Etat à hauteur de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.

Article 7


Le mandatement de la participation mentionnée à l'article 6 ci-dessus est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.


Chapitre IV

Indemnisation de l'Etat pour l'abattage de suidés

suspects, infectés, contaminés ou vaccinés


Article 8


Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les indemnités prévues pour l'élimination des suidés abattus en application des dispositions des arrêtés du 23 juin 2003 ou du 11 septembre 2003 susvisés sont fixées à 107 EUR par suidé reproducteur abattu à la demande du directeur départemental des services vétérinaires afin de l'autopsier et de réaliser des prélèvements nécessaires au diagnostic virologique des pestes porcines.

Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 EUR par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication.

Si l'abattage diagnostic réalisé à la demande du directeur départemental des services vétérinaires concerne un porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule suivante :

- poids vif x 0,765 x (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0,12 EUR).

Article 9


En cas d'abattage total du cheptel de suidés ou de destruction de denrées ou de produits sur ordre de l'administration, l'indemnisation du propriétaire s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.

Article 10


Les indemnités prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.

Article 11


En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des porcs suspects, infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine classique ou de la peste porcine africaine ou des porcs vaccinés contre la peste porcine classique doivent être versées au propriétaire des animaux.

Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.


Chapitre V

Rémunération par l'Etat des laboratoires


Article 12


Pour l'application des mesures de police sanitaire de la peste porcine classiques définies par les arrêtés du 23 juin 2003 et du 11 septembre 2003 susvisés, l'Etat prend en charge les coûts de réalisation :

- des analyses effectuées, en dehors du laboratoire national de référence, dans les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique ;

- dans un laboratoire non agréé par le diagnostic des pestes porcines, des opérations de préparation, de conditionnement et d'envoi de prélèvements vers un laboratoire agréé pour le diagnostic des pestes porcines.


Chapitre VI

Rémunération par l'Etat des détenteurs

de droits de chasse ou de leurs ayants droit


Article 13


Sans préjudice de l'application des mesures prévues au premier alinéa du point c de l'article 42 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé et au premier alinéa du point c de l'article 46 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé, il sera alloué aux détenteurs de droits de chasse ou leurs ayants droit une indemnité forfaitaire de 60 EUR par carcasse de sanglier sauvage abattu par arme de tir dans la zone infectée de peste porcine chez les sangliers sauvages et détruit sur ordre de l'administration sans mise en oeuvre de l'analyse libératoire prévue au troisième alinéa du point c de l'article 42 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé et au troisième alinéa du point c de l'article 46 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.


Chapitre VII

Dispositions finales


Article 14


Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions des arrêtés du 23 juin 2003 ou du 11 septembre 2003 susvisés ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.

Article 15


L'arrêté du 2 février 1982 relatif à l'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus ou de viandes détruites dans les cas de peste porcine classique est abrogé.

Article 16


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier